أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

Retour

Titre III : De la procédure ordinaire

   Chapitre I : Recours en casation

ARTICLE 23 : Instruction des recours en matière pénale

Le demandeur au pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 30 jours suivant celle-ci déposer soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour suprême, une requête établie en autant de copies que de parties en cause et contenant ses moyens de cassation.

Cette requête qui doit être signée par un avocat agréé ainsi qu'il est dit à l'article 11, est accompagnée des pièces dont le demandeur entend se prévaloir : elle contient l'énumération de ces pièces. Elle est établie en autant de copies que de parties adverses.

Le dossier pénal est transmis au greffe de la Cour suprême dans les huit jours qui suivent le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou, lorsque la requête a été déposée directement au greffe de la Cour suprême, dans un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de cette formalité.

Dans les huit jours de sa réception, le dossier pénal est transmis avec la requête et le dossier du demandeur au président de la chambre criminelle qui désigne un conseiller rapporteur.

Le greffe de la Cour suprême notifie dans le même délai aux parties adverses copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le mois suivant cette notification, les parties adverses ont la faculté de déposer, au greffe de la Cour suprême, dans les mêmes formes que pour la requête, les dossiers et les mémoires en réponse qui doivent être notifiés dans les huit jours du dépôt à l'avocat du demandeur et transmis dans le même délai au conseiller rapporteur.

Sauf autorisation spéciale du conseiller rapporteur qui fixera les délais, aucun autre mémoire ne peut être déposé.

Le conseiller rapporteur peut ne pas tenir compte d'un mémoire déposé hors les délais ci-dessus, et ne pas le joindre au dossier.

Il peut prescrire à toute partie la production de toute pièce.

Dans les quatre mois de la réception de la requête et du dossier, le conseiller rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit communiqué au ministère public.

Dans le mois de cette ordonnance, l'avocat général près la chambre criminelle dépose ses réquisitions écrites.

Que le ministère public ait conclu ou non, le conseiller rapporteur, dans les quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois ci-dessus, rend une ordonnance de citation à une prochaine audience.

Le greffe en informe le ministère public dans un délai minimum de huit jours avant l'audience. Il en avise également les avocats par lettre recommandée dans le même délai.

A l'audience le rapporteur est entendu en son rapport, les autres parties dans leurs observations par leurs avocats et le ministère public en ses réquisitions.

Puis l'affaire est mise en délibéré, le président indiquant le jour de l'audience de jugement.

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'alinéa 5 ci-dessus a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour suprême par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans les huit jours de la réception de la notification prévue à l'article 15.

Elle doit ensuite procéder, dans le mois suivant cette déclaration, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 6 ci-dessus.

L'affaire est de nouveau instruite et jugée conformément aux prescriptions du présent article.

Lire les autres articles de ce titre : |19|20|21|22|23|

 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226345
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03