Titre I : Organisation et attribution
ARTICLE 8 : Assistance judiciaire
L'assistance judiciaire peut être accordée, pour les litiges portés devant la Cour suprême par un bureau composé: - du procureur général ou de son délégué, président ; - de trois hauts magistrats, en activité ou à la retraite, désignés par le ministre de la justice ; - d'un représentant du ministre des finances ; - d'un représentant du barreau satisfaisant aux conditions prévues par l'article 11 de la présente loi ; - Le secrétariat est assuré par un greffier. Lire les autres articles de ce titre : |1|2|3|4|5|6|7|8|