أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

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Titre IV : Des procédures particulières

ARTICLE 34 : Inscription de faux

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême n'est recevable que si ladite pièce n'a pas été soumise à la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le demandeur doit consigner, à peine de nullité, au greffe de la Cour, une amende qui lui sera restituée si sa demande a été reconnue fondée ou si le demandeur renonce à se servir de la pièce arguée de faux.

La demande est soumise, par requête accompagnée d'autant de copies que de parties en cause, au premier président qui rend soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux, soit une ordonnance de rejet.

Dans le premier cas, l'ordonnance et la copie de la requête sont notifiées au défendeur par le greffe de la Cour, avec sommation d'avoir à déclarer dans les quinze jours qui suivent la notification s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A défaut de réponse dans ledit délai, ou au cas de réponse négative, la pièce est écartée des débats.

Dans le cas d'une réponse affirmative, le premier président renvoie les parties devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé, suivant la loi, au jugement du faux.

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تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03