أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

Retour

Titre IV : Des procédures particulières

ARTICLE 41 : Prises à partie

La Cour suprême connaît des recours en prise à partie dirigés contre une juridiction n'ayant au-dessus d'elle aucune juridiction autre que la Cour suprême.

La demande en autorisation doit être formée par requête auprès du premier président de la Cour suprême qui doit consulter le procureur général près de la Cour suprême.

En cas d'admission, le premier président rend une ordonnance non motivée autorisant le demandeur à déposer au greffe de la Cour suprême une requête au fond.

La prise à partie est jugée par la Cour suprême, toutes chambres réunies.

Au cas où la demande en autorisation est de la compétence du premier président de la Cour d'appel, la Cour suprême connaît des recours contre l'ordonnance de rejet.

Dans ce cas, il est statué sur l'admission par une chambre de la Cour suprême et sur le fond par les chambres réunies de la Cour suprême autres que la chambre qui a statué sur l'admission.

Lire les autres articles de ce titre :|33|34|35|36|37|38|39| 40|41|

 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226345
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03