أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

Retour

Titre II : Dispositions générales

ARTICLE 11 : Les avocats

Les requêtes et mémoires doivent être signés par un avocat près la Cour suprême. L'ordre des avocats près la Cour suprême est composé d'avocats ayant plus de 10 années d'inscription. Néanmoins, le ministre de la justice peut réduire cette condition d'ancienneté pour les avocats pouvant justifier d'une participation effective à la lutte pour la libération nationale.

Pendant le délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, les avocats devront être agréés par le ministre de la justice. A l'expiration de ce délai cet agrément appartiendra au conseil de l'ordre. L'Etat, demandeur ou défendeur, est dispensé de l'assistance d'un avocat.

Lire les autres articles de ce titre : |9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|

 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226345
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03