أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

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Titre II : Dispositions générales

ARTICLE 14 : Teneur et effet des arrêts

Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule pour tout ou partie la décision attaquée et renvoie la cause soit devant la même juridiction autrement composée soit devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont la décision est cassée.

Dans les affaires relevant du contentieux administratif, lorsque la Cour suprême casse une décision juridictionnelle, elle peut soit renvoyer l'affaire dans les conditions ci-dessus prévues, soit évoquer et statuer définitivement.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois les dépens peuvent être arbitrés.

La Cour peut en outre condamner le demandeur à une amende civile envers le Trésor.

Elle peut aussi se prononcer sur la demande éventuelle en dommages et intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.

La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.


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تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03