ARTICLE 17 : Des reprises d'instance et désignation de nouvel avocat
Dans les affaires non pénales qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de la suspension de la radiation ou la révocation du mandat de son avocat.
Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou pour désigner un nouvel avocat.
En matière pénale, lorsque l'avocat ne peut plus continuer à assurer la défense des intérêts dont il a été chargé, pour une des causes
énoncées à l'alinéa précédent, la partie intéressée est tenue de désigner un nouvel avocat dans les huit jours de la réception de la mise en demeure qui lui aura été faite à cette fin par le Président de la Chambre criminelle suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai, le Président procèdera à la désignation d'office d'un défenseur.
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