Titre II : Dispositions générales
ARTICLE 13 : Mentions portées dans les arrêts
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement : 1) Les nom, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs mandataires. 2) Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ; 3) Les noms des magistrats qui les ont rendus, avec le nom du conseiller rapporteur; 4) Le nom du représentant du ministère public ; 5) Le nom des avocats des parties à l'instance ; 6) La lecture du rapport et l'audition du ministère public et des avocats des parties. Mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique. La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le secrétaire greffier. Lire les autres articles de ce titre : |9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|