أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

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Titre II : Dispositions générales

ARTICLE 9 : Règles relatives aux délais

Tous les délais de procédure visés dans la présente loi sont francs. Lorsque le dernier jour est un jour férié, un samedi ou un jour où le bureau d'enregistrement de la Cour suprême n'est pas ouvert au public, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

Lorsqu'une des parties a sa résidence dans un pays autre que l'Algérie, les délais qui lui sont impartis par la présente loi sont augmentés de plein droit, sauf en matière pénale, d'un mois.

En matière pénale, la prorogation de délai prévue à l'alinéa précédent peut être accordée par ordonnance du président de la chambre criminelle, soit d'office soit à la demande de la partie non domiciliée en Algérie.

En matière de pension alimentaire, de statut personnel, de nationalité, de conflits individuels du travail, d'accidents du travail et de référés, les délais sont réduits de moitié.

Le dépôt au greffe de la Cour d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai pour saisir la Cour suprême ou pour déposer les mémoires.

Tous ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance judiciaire.

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تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03