Chapitre II : Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative
ARTICLE 26 : Délais
Sauf dispositions législatives contraires, les recours visés à l'article 24 ci-dessus, doivent être formés dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de notification ou de signification.
Dans les affaires contentieuses dirigées contre une décision administrative implicite de rejet, le délai de deux mois ne court qu'à compter de l'expiration du délai de quatre mois à dater de la demande adressée à l'autorité administrative compétente. Lorsque cette autorité est un corps, délibérant, le délai de 4 mois précité ne commence à courir, le cas échéant, qu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande. La requête doit, à peine de déchéance, être accompagnée d'une pièce justifiant le dépôt de la réclamation.
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