Chapitre II : Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative
ARTICLE 29 : Intervention
L'intervention de toute personne ayant des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur dans les instances régies par le présent chapitre est formée par requête distincte. Le conseiller rapporteur désigné par le président de la Chambre administrative ordonne, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai qu'il fixe. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par
une intervention.
Lire les autres articles de ce titre : |24|25|26|27|28|29|30| 31|32