Chapitre II : Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative
ARTICLE 30 : Opposition
L'opposition prévue à l'article 27 n'est point suspensive à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision a été notifiée.
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant ; elle est signifiée dans huitaine de son prononcé aux avocats des parties qu'elle intéresse plus spécialement.
L'instruction de l'affaire est alors reprise entre ces parties comme il est dit à l'article 27.
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