أمـر رقـم 63 - 218 مــؤرخ في 22 18 يونيو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء المجلس الأعلى.
(Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour Suprême)

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Titre III : De la procédure ordinaire

   Chapitre II : Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative

ARTICLE 30 : Opposition

L'opposition prévue à l'article 27 n'est point suspensive à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.

Elle doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision a été notifiée.

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant ; elle est signifiée dans huitaine de son prononcé aux avocats des parties qu'elle intéresse plus spécialement.

L'instruction de l'affaire est alors reprise entre ces parties comme il est dit à
l'article 27.

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تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03