Chapitre II : Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative
ARTICLE 32 : Révision
Il ne peut être formé de recours en révision contre les décisions contradictoires de la Cour suprême rendues en application du présent chapitre que dans les cas suivants :
1°) si la décision a été rendue sur pièces fausses ;
2°) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3°) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 5,12 et 13.
Le recours en révision doit être introduit dans les mêmes formes et délais et admis de la même manière que l'opposition prévue par les articles 27 et 30.
Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable.
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